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Rupture du contrat de travail

Prise d’acte de la rupture du contrat : quand démarre le délai dont le salarié dispose pour saisir les prud’hommes ?

Pour obtenir la qualification des effets de sa prise d’acte, un salarié doit saisir le conseil de prud’hommes dans un délai qui court à compter de sa prise d’acte. Peu importe la date des faits reprochés à l’employeur, même s’ils sont anciens.

Une rupture sans formalisme

Un salarié en CDI peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sans être tenu par un formalisme particulier. Une simple lettre pourrait suffire. Une exigence cependant, la présentation de la prise d’acte doit être adressée directement à l’employeur (cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-15238, BC V n° 154).

À noter que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (cass. soc. 31 octobre 2006, n° 04-46280, BC V n° 321).

Une rupture dont l’effet dépend des prud’hommes

La prise d’acte produit les effets (cass. soc. 15 mars 2006, n° 05-41376, BC V n° 108) :

-d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les reproches faits à l’employeur justifient la rupture du contrat ;

-d’une démission dans le cas contraire ;

-voire d’un licenciement nul dans des cas particuliers (ex. : représentant du personnel, accidenté du travail) (cass. soc. 12 mars 2014, n° 12-20108, BC V n° 72 ; cass. soc. 12 décembre 2012, n° 10-26324, BC V n° 334).

Ce sont les juges qui décident du bien-fondé de la prise d’acte et donc de ses effets (voir ci-avant).

En pratique, il faut donc que le salarié saisisse le conseil de prud’hommes.

Le délai de prescription part du jour de la prise d’acte

Dans un arrêt en date du 27 novembre 2019, les juges ont précisé que le délai de prescription de l’action en justice visant à « imputer » la rupture à l’employeur court à compter de la date de sa prise d’acte par le salarié.

Il pourrait, par exemple, s’agir de la présentation à l’employeur de la LRAR l’informant de la prise d’acte (dans cette affaire, on ne sait pas sous quelle forme le salarié a procédé).

Pour les juges, il n’y a pas lieu de prendre en compte la date des faits reprochés à l’employeur, quand bien même celle-ci serait ancienne (en l’espèce, le salarié avait cherché à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans succès).

Quant à savoir quel est ce délai, malheureusement la Cour de cassation ne se prononce pas. Il faut dire qu’à l’époque des faits, le délai de prescription des actions en exécution ou en rupture du contrat de travail était de 2 ans.

À notre sens, de nos jours, la prescription des actions portant sur la rupture du contrat, ramenée à 12 mois depuis les ordonnances Macron (c. trav. art. L. 1471-1, modifié par ord. 2017-1387 du 22 décembre 2017), pourrait bien trouver à s’appliquer dans une telle action.

Le même raisonnement vaut pour l’employeur souhaitant contester en justice la prise d’acte d’un salarié.

Cass. soc. 27 novembre 2019, n° 17-31258 D