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Cession d'un fonds de commerce à un prix minoré, de la délicate preuve de l’insuffisance de prix

Lorsqu’une entreprise acquiert un bien pour une valeur délibérément minorée, son résultat peut être rehaussé à concurrence de l'avantage obtenu, à charge pour l’administration de démontrer l’existence d’une sous-évaluation.

L'administration est fondée à corriger la valeur d'origine d'immobilisations pour y substituer leur valeur vénale, dans le cas où le prix d'acquisition a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité (CE 9 mai 2018, n°38701).

A cette fin pour déterminer la valeur vénale d’un fonds de commerce de coiffure, l’administration s’est fondée sur des cessions de fonds de commerce ayant une activité similaire, dans un secteur géographique identique et sur une période de référence cohérente eu égard à celle de la cession.

La société, objet du litige, a estimé que les cessions prises comme termes de référence par l'administration ne portaient pas sur des fonds de commerce similaires à celui acquis, atypique par sa situation géographique (cœur touristique et commerçant de la ville), la nature de sa clientèle (aisée) et l'importance de son chiffre d'affaires. La société a notamment mis en avant que les chiffres d’affaires des fonds comparés présentaient un écart de l’ordre de 26%.

La Cour administrative d’appel a considéré que les termes de comparaison retenus par l'administration ne pouvaient ainsi être regardés comme portant sur des biens intrinsèquement similaires dans les conditions normales de marché.

Pour aller plus loin:

RF 1100 § 317; RF 3745 du 7 juin 2018

CAA Lyon 22 octobre 2019, n°18LY02120

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