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Juridique Cautionnement Une caution tirant ses revenus réguliers de la société cautionnée La personne physique engagée en qualité de caution envers un créancier professionnel peut tenter de se délier de son engagement en invoquant qu’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le gérant d’une société se porte caution des engagements de cette dernière. À la suite de la défaillance de la société, il est assigné en paiement par le créancier. Dans l’espoir de se libérer de son engagement, il fait valoir que le cautionnement consenti était démesuré au regard de son patrimoine. L’argument est écarté par la cour d’appel qui retient que l’engagement du gérant n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Or, les revenus pris en compte par la juridiction proviennent exclusivement de l’activité de la société cautionnée. Lorsque cette dernière est défaillante, la caution est assignée en paiement par le créancier en même temps qu’elle perd la source exclusive de ses revenus. Pour cette raison, le gérant estime que de tels revenus ne doivent pas entrer en ligne de compte. La critique est repoussée par la Cour de cassation. Exclusion des revenus escomptés de l’opération garantie Rejetant le pourvoi, la Haute cour rappelle tout de même la solution déjà connue selon laquelle, pour apprécier la disproportion du cautionnement, les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en considération. Ces gains espérés ne sont qu’hypothétiques lors de l’engagement de la caution. Prise en compte des revenus réguliers perçus du débiteur principal En revanche, la Cour de cassation précise, pour la première fois, qu’il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à son engagement, même si ces revenus proviennent de la société cautionnée. La solution peut paraître sévère pour la caution. Mais retenir la solution inverse aurait menacé l’efficacité de la plupart des cautionnements souscrits par des dirigeants en garantie des engagements de leur société, au risque de les priver de l’accès au crédit. Cass. com. 5 sept. 2018, n° 16-25185 ; c. consom. art. L. 332-1.
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Date: 01/11/2024 |