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Fiscal BNC Régime fiscal de l'indemnité "d'intégration" versée à une SCP par de nouveaux associés Dans l'affaire, en 1990 une SCP a conclu avec ses deux associés anesthésistes X et Y une convention d'intégration prévoyant le versement d'une indemnité. En outre, la même année cette SCP a signé avec une clinique un contrat par lequel celle-ci lui concède le droit d'exercer à titre préférentiel l'activité d'anesthésiste pour une durée indéterminée. Suite à son départ, l'associé Y a été remplacé par deux confrères qui ont versé chacun une indemnité à la SCP dans le cadre de deux conventions d'intégration conclues en 2010 avec cette dernière. L'associé X a imposé ces indemnités dans la catégorie des plus-values professionnelles. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale remet en cause ces modalités d'imposition. Elle considère que ces indemnités constituent un supplément de revenu imposable au taux de droit commun dans la catégorie des BNC. La cour administrative d'appel suivie du tribunal administratif confirme les modalités d'imposition retenue par l'administration fiscale. Les juges du fonds estiment que les indemnités d'intégration versées par les deux nouveaux médecins ont pour contrepartie le droit de s'associer avec la SCP, d'exercer au sein de la clinique et d'être présentés comme associés, mais non la cession du droit d'exercer dans la clinique à des conditions préférentielles, ni même la cession d'un droit de présentation de patientèle. En outre, l'une des dispositions du contrat conclu entre la SCP et la clinique exclut la cession partielle du droit d'exercice privilégié de la SCP dans cette clinique. La cour administrative d'appel relève également que le droit d'exercice préférentiel invoqué comme actif professionnel par l'associé X n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation par la SCP au bilan ou au registre des immobilisations. Dans ces conditions, et peu importe que l'un des nouveaux confrères aient inscrit le montant de l'indemnité versée à l'actif de son bilan au 31 décembre 2010, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les indemnités constituent un supplément de revenu imposable dans les conditions de droit commun. CAA Marseille 14 mai 2018, n°16MA03053
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Date: 01/11/2024 |