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Licenciement

Pour reclasser les salariés visés par un licenciement économique, l’employeur peut désormais diffuser une liste des postes disponibles

Un décret précise les modalités selon lesquelles l’employeur peut s’acquitter de son obligation de reclassement par la diffusion d’une liste des postes disponibles. Ses dispositions entrent en vigueur le 23 décembre 2017 et s’appliquent donc aux procédures de licenciement engagées à compter de cette date.

Allégement de l’obligation de reclassement prévu par les ordonnances

Une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 a réformé l’obligation de reclassement incombant à l’employeur en cas de licenciement économique (ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 16, JO du 23).

Elle a (c. trav. art. L. 1233-4) :

-circonscrit l’obligation de reclassement aux emplois disponibles sur le territoire ;

-précisé le périmètre de reclassement en cas d’appartenance à un groupe ;

-ouvert la possibilité pour l’employeur de remplir son obligation de proposer des offres de reclassement en diffusant une liste des postes disponibles.

Les deux premiers points de la réforme sont entrés en vigueur le 24 septembre 2017.

Le denier point relatif à la diffusion des offres de reclassement nécessitait un texte d’application pour entrer en vigueur. C’est désormais chose faite, puisqu’un décret vient de préciser les modalités selon lesquelles l’employeur peut diffuser une liste des postes disponibles. Il s’applique aux procédures de licenciement engagées depuis le 23 décembre 2017.

Possibilité pour l’employeur d’adresser une liste des postes disponibles

Rappelons tout d’abord que, comme auparavant, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises (c. trav. art. L. 1233-4).

Par ailleurs, l’employeur peut toujours adresser des offres de reclassement de manière personnalisée à chaque salarié. Néanmoins, plutôt que de procéder par cette voie « classique », l’employeur peut désormais diffuser une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés (c. trav. art. L. 1233-4).

Le décret précise que la diffusion de cette liste, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, se fait par tout moyen permettant de conférer date certaine. Qu’il s’agisse d’offres personnalisées ou de la diffusion d’une liste de postes, le décret prévoit que les offres doivent préciser (c. trav. art. D. 1233-2-1) :

-l’intitulé du poste et son descriptif ;

-le nom de l’employeur ;

-la nature du contrat de travail ;

-la localisation du poste ;

-le niveau de rémunération ;

-la classification du poste.

Si l’employeur choisit de diffuser une liste des postes disponibles, cette liste doit comprendre l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise ou des autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, ainsi que les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.

Chaque offre doit indiquer le délai de réponse dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Dans ce dernier cas, le délai minimal est réduit à 4 jours francs.

L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai dont il dispose vaut refus des offres.

Décret 2017-1725 du 21 décembre 2017, JO du 22

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Date: 01/11/2024

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